12.9. Lorsque la Fédération ajuste le quota d’oeufs destinés à la transformation d’un producteur conformément à l’article 12.8, elle lui remet la somme perçue conformément à l’article 39 en proportion de la portion non écoulée du cycle de ponte interrompu par l’ajustement.
11790Décision 11790, a. 51.